En matière d’immobilier, le décret n° 2015-191 du 18 février 2015 prévoit que l’allocation de logement pourra être supprimée par la CAF en cas de logement indécent, tel que défini à l’article 6 de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 (risques pour la sécurité physique et la santé du locataire).

Le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée de façon continue afin qu’elle puisse servir à l’usage auquel elle est destinée.

L’obligation d’entretien des parties communes doit être spontanée. Le loueur ne doit pas attendre une sollicitation du preneur pour agir. Il est censé connaître les travaux à exécuter (Cass.soc.21.2 1959: Bull.civ.IV n° 286).

Il en a aussi la charge lorsque les travaux sont prescrits par l’administration, afin de rendre les lieux conformes à leur destination contractuelle ou à la sécurité des lieux (Cass. 3e civ. 1.6.1999: Ann. Loyers 1999 p 1610).

Le bailleur peut prévoir dans le bail une clause expresse contraire mettant à la charge du preneur une partie ou la totalité des travaux, lorsqu’ils sont prescrits par l’utilisation réelle des biens loués par le locataire (Cass.3e civ. 28.5.2003: RJDA 8/9/03 n°814- Cass.3° civ. 7.3. 2007 n° 5.17.146: RJDA 6/07 n°592).

Le bailleur ne sera pas tenu si les travaux s’apparentent à des travaux de reconstruction totale ou partielle des lieux loués. Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier l’importance des travaux ( rapport du coût des travaux avec la valeur vénale de l’immeuble ou avec la rentabilité locative).

Si le propriétaire ne s’exécute pas, le locataire peut demander des dommages et intérêts devant les tribunaux ou l’obliger à s’exécuter.